Q-2, r. 12 - Règlement sur les déchets biomédicaux

Texte complet
39. Cet exploitant doit munir le véhicule utilisé:
1°  d’un système de réfrigération permettant de maintenir en tout temps les déchets biomédicaux qui y sont contenus à une température inférieure à 4 °C, sauf ceux conservés dans des agents de conservation, les objets piquants médicaux et les objets piquants domestiques;
2°  d’une cuvette de rétention permettant de recueillir les écoulements provenant de ces déchets;
3°  de compartiments en matière non poreuse, conçus de façon à faciliter leur nettoyage.
D. 583-92, a. 39; D. 871-2020, a. 16; D. 996-2023, a. 13.
39. Cet exploitant doit munir le véhicule utilisé:
1°  d’un système de réfrigération permettant de maintenir en tout temps, à une température inférieure à 4 °C, les déchets biomédicaux, autres que les objets piquants médicaux ou les objets piquants domestiques, qui y sont contenus;
2°  d’une cuvette de rétention permettant de recueillir les écoulements provenant de ces déchets;
3°  de compartiments en matière non poreuse, conçus de façon à faciliter leur nettoyage.
D. 583-92, a. 39; D. 871-2020, a. 16.
39. Cet exploitant doit munir le véhicule utilisé:
1°  d’un système de réfrigération permettant de maintenir en tout temps, à une température inférieure à 4 ºC, les déchets biomédicaux qui y sont contenus;
2°  d’une cuvette de rétention permettant de recueillir les écoulements provenant de ces déchets;
3°  de compartiments en matière non poreuse, conçus de façon à faciliter leur nettoyage.
D. 583-92, a. 39.